10 février 2022 - Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle domaniale de « Louftémont-Vlessart » à Anlier (Léglise) (M.B. 26.04.2022)

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, articles 6, modifié par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, 9, modifié par le décret du 11 avril 1984, 11, modifié par les décrets des 11 avril 1984, 6 décembre 2001 et 2 mai 2019, et 41, remplacé par le décret du 6 décembre 2001 ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique ;
Vu l'arrêté ministériel du 20 mai 1986 portant création de la réserve naturelle domaniale de « Louftémont-Vlessart » ;
Vu la convention de mise à disposition des terrains signée avec l'ASBL Natagora le 19 juin 2019 en vue de créer ou d'étendre des réserves naturelles domaniales situées dans le périmètre du projet LIFE+Herbages 11Nat/BE/001060 et qui prévoit leur rétrocession à la Région wallonne au terme dudit LIFE ;
Vu le plan particulier de gestion de la réserve naturelle domaniale de « Louftémont-Vlessart » à Anlier (Léglise) établi par la Ministre de la Nature ;
Vu l'enquête publique organisée en vertu du Code de l'Environnement qui a été réalisée par la commune de Léglise du 2 septembre 2019 au 2 octobre 2019 ;
Vu l'avis de la Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau (Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement), donné le 12 avril 2013 ;
Vu l'avis de la section « Nature » du pôle « Ruralité », donné le 10 juillet 2019 ;
Vu l'avis du Parc Naturel Haute-Sûre et Forêt d'Anlier, donné le 22 juillet 2019 ;
Vu l'avis du collège provincial de la province de Luxembourg, donné le 14 novembre 2019 ;
Considérant l'intérêt majeur de cette ancienne tourbière exploitée, qui présente une belle mosaïque d'habitats, tels que des nardaies, des pelouses à canche flexueuse, des prés à molinie acidophiles et des bas-marais acides, et abrite tout un cortège d'espèces remarquables comme la serratule des teinturiers (Serratula tinctoria) ou l'arnica (Arnica montana) ainsi que de nombreux papillons et oiseaux exceptionnels ;
Considérant que le site a fait l'objet de travaux de restauration dans le cadre des projets LIFE 05/NAT/B/000085 « Restauration des habitats de la loutre », LIFE2002Nature/B/8590 « Conservation des habitats de la moule perlière » et LIFE+Herbages 11Nat/BE/001060, cofinancés par l'Union européenne et la Région wallonne ;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire ; que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort ; que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées ; qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces populations ;
Considérant que pour ce qui concerne les actions à mener en réserve qui sont susceptibles de déroger non seulement aux interdictions prévues à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 mais également aux interdictions prévues aux articles 2 à 3bis de la même loi, il convient de prévoir que la procédure prévue aux articles 5 et 5bis de la même loi s'applique et que la dérogation accordée en vertu de ces articles est également valable pour déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 ;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre ;
Considérant que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi du 12 juillet 1973, alors même que ces actes sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés ;
Considérant qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales indigènes compétitrices ou exotiques envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal ; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates ;
Considérant qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations devraient pouvoir être octroyées à l'autorité gestionnaire dans le cadre des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer ;
Considérant qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation aux interdictions prévues à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve lorsque ces opérations sont prévues dans le plan de gestion de la réserve ;
Considérant que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve ;
Considérant que cette dérogation est dès lors légitime et proportionnée ;
Considérant que pour les opérations de gestion de la réserve qui ne seraient pas prévues dans le plan de gestion de la réserve, le Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente est habilité à autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 ;
Considérant la nécessité pour les gestionnaires des cours d'eau présents dans le périmètre de la réserve de pouvoir mener des opérations d'entretien de ceux-ci ;
Considérant que pour ces opérations de gestion des cours d'eau, il convient d'habiliter le Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente à autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 aux articles 2, 5, a) et m), et 7 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 ;
Considérant que l'utilisation du drone trouve une multitude d'applications dans les suivis de la faune, qui peuvent même s'avérer beaucoup moins dérangeantes que les méthodes traditionnelles ;
Considérant que les drones constituent donc un moyen alternatif de collecte de données biologiques qu'il importe d'envisager voire de privilégier dans certains cas ;
Considérant que la littérature rapporte les bonnes pratiques relatives au choix du matériel, au plan de vol et aux réactions à adopter ;
Considérant que les vidéos de monitoring et de sensibilisation présentent un intérêt pour la protection de la faune et de la flore sauvages, ainsi que de la conservation des habitats naturels, ou pour la recherche et l'éducation ;
Considérant qu'il convient dès lors de prévoir la possibilité pour le Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente d'autoriser à déroger à l'interdiction d'effectuer un survol avec un drone pour autant que cela ne nuise pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale ;
Sur la proposition de la Ministre de la Nature ;
Après délibération,
Arrête :

Article 1er. Sont constitués en réserve naturelle domaniale de « Louftémont-Vlessart », les 44 ha 67 a 75 ca de terrains appartenant à la Région wallonne et ceux appartenant à l'ASBL Natagora dans l'attente de leur rétrocession à la Région wallonne au terme du projet LIFE Herbage, cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Commune Division Section Lieu-dit Parcelle Surface (ha)
Propriété Natagora (avant rétrocession à la Région wallonne)
LEGLISE 6 - Anlier A    13 W 1,3540
LEGLISE 6 - Anlier A    594 Y 0,1490
LEGLISE 6 - Anlier B    1340 F 0,8920
Sous-total : 2,3950
Propriété Région wallonne
LEGLISE 6 - Anlier A    356 0,0320
LEGLISE 6 - Anlier A A HEUREFET 915 0,2010
LEGLISE 6 - Anlier A LES GRANDS PRES 1031 0,3650
LEGLISE 6 - Anlier A LES GRANDS PRES 1038 0,1250
LEGLISE 6 - Anlier A LES GRANDS PRES 1079 0,3910
LEGLISE 6 - Anlier A LES GRANDS PRES 1116 0,2300
LEGLISE 6 - Anlier A LES GRANDS PRES 1117 0,2520
LEGLISE 6 - Anlier A LES GRANDS PRES 1122 0,5150
LEGLISE 6 - Anlier A RELUNE 1126 0,1840
LEGLISE 6 - Anlier A RELUNE 1131 0,2780
LEGLISE 6 - Anlier A RELUNE 1133 0,2240
LEGLISE 6 - Anlier A RELUNE 1135 0,0460
LEGLISE 6 - Anlier A RELUNE 1145 0,4280
LEGLISE 6 - Anlier A AU RIPOND 1363 0,4880
LEGLISE 6 - Anlier A AU RIPOND 1365 0,6230
LEGLISE 6 - Anlier A LES PRES DES ALMELLES 1009 B 0,4897
LEGLISE 6 - Anlier A LES GRANDS PRES 1029 A 0,4310
LEGLISE 6 - Anlier A LES GRANDS PRES 1030 A 0,1900
LEGLISE 6 - Anlier A LES GRANDS PRES 1036 A 0,2060
LEGLISE 6 - Anlier A LES GRANDS PRES 1037 A 0,4980
LEGLISE 6 - Anlier A LES GRANDS PRES 1042 A 0,3490
LEGLISE 6 - Anlier A LES GRANDS PRES 1048 A 0,2580
LEGLISE 6 - Anlier A LES GRANDS PRES 1069 B 0,3180
LEGLISE 6 - Anlier A LES GRANDS PRES 1069 D 0,1890
LEGLISE 6 - Anlier A LES GRANDS PRES 1070 A 0,2530
LEGLISE 6 - Anlier A LES GRANDS PRES 1071 A 0,1840
LEGLISE 6 - Anlier A LES GRANDS PRES 1073 A 0,1310
LEGLISE 6 - Anlier A LES GRANDS PRES 1076 B 0,3360
LEGLISE 6 - Anlier A LES GRANDS PRES 1076 C 0,1300
LEGLISE 6 - Anlier A LES GRANDS PRES 1078 A 0,2990
LEGLISE 6 - Anlier A LES GRANDS PRES 1109 B 0,1710
LEGLISE 6 - Anlier A LES GRANDS PRES 1109 C 0,1900
LEGLISE 6 - Anlier A LES GRANDS PRES 1115 A 0,6220
LEGLISE 6 - Anlier A RELUNE 1128 D 0,5850
LEGLISE 6 - Anlier A RELUNE 1130 B 0,6230
LEGLISE 6 - Anlier A RELUNE 1130 C 0,6250
LEGLISE 6 - Anlier A RELUNE 1134 B 0,1620
LEGLISE 6 - Anlier A RELUNE 1134 C 0,2140
LEGLISE 6 - Anlier A Relune 1141 A 0,8440
LEGLISE 6 - Anlier A RELUNE 1143 A 0,1650
LEGLISE 6 - Anlier A RELUNE 1144 A 0,2730
LEGLISE 6 - Anlier A AU RIPOND 1358 A 0,7600
LEGLISE 6 - Anlier A A HEUREFET 924 A 1,0580
LEGLISE 6 - Anlier B AU BEPUCHE 1318 0,2690
LEGLISE 6 - Anlier B AU TORDU RUISSEAU 1344 0,1090
LEGLISE 6 - Anlier B AU TORDU RUISSEAU 1349 0,1390
LEGLISE 6 - Anlier B AU TORDU RUISSEAU 1389 1,5970
LEGLISE 6 - Anlier B LA FANGE DE LOUFTEMONT 1391 0,3940
LEGLISE 6 - Anlier B LA FANGE DE LOUFTEMONT 1392 0,3580
LEGLISE 6 - Anlier B LA FANGE DE LOUFTEMONT 1400 0,3000
LEGLISE 6 - Anlier B AU BEPUCHE 1320 A 0,6750
LEGLISE 6 - Anlier B AU TORDU RUISSEAU 1322 A 0,1280
LEGLISE 6 - Anlier B AU TORDU RUISSEAU 1322 B 0,2360
LEGLISE 6 - Anlier B AU TORDU RUISSEAU 1327 A 0,3110
LEGLISE 6 - Anlier B AU TORDU RUISSEAU 1329 A 0,3340
LEGLISE 6 - Anlier B AU TORDU RUISSEAU 1330 G 0,5300
LEGLISE 6 - Anlier B AU TORDU RUISSEAU 1330 K 0,4000
LEGLISE 6 - Anlier B AU TORDU RUISSEAU 1330 N 0,4990
LEGLISE 6 - Anlier B AU TORDU RUISSEAU 1339 A 0,1230
LEGLISE 6 - Anlier B AU TORDU RUISSEAU 1339 B 0,1220
LEGLISE 6 - Anlier B AU TORDU RUISSEAU 1341 B 0,6530
LEGLISE 6 - Anlier B AU TORDU RUISSEAU 1342 G 0,5480
LEGLISE 6 - Anlier B AU TORDU RUISSEAU 1345 A 0,1460
LEGLISE 6 - Anlier B AU TORDU RUISSEAU 1346 A 0,2220
LEGLISE 6 - Anlier B AU TORDU RUISSEAU 1346 C 0,2900
LEGLISE 6 - Anlier B AU TORDU RUISSEAU 1347 A 0,3450
LEGLISE 6 - Anlier B AU TORDU RUISSEAU 1350 B 0,3300
LEGLISE 6 - Anlier B AU TORDU RUISSEAU 1350 C 0,3100
LEGLISE 6 - Anlier B AU TORDU RUISSEAU 1356 B 0,9250
LEGLISE 6 - Anlier B AU TORDU RUISSEAU 1369 A 1,2070
LEGLISE 6 - Anlier B AU TORDU RUISSEAU 1384 C 0,9750
LEGLISE 6 - Anlier B AU TORDU RUISSEAU 1387 B 1,9880
LEGLISE 6 - Anlier B LA FANGE DE LOUFTEMONT 1390 M 0,4900
LEGLISE 6 - Anlier B LA FANGE DE LOUFTEMONT 1395 E 0,2885
LEGLISE 6 - Anlier B LA FANGE DE LOUFTEMONT 1395 F 0,3265
LEGLISE 6 - Anlier B LA FANGE DE LOUFTEMONT 1397 A 0,5720
LEGLISE 6 - Anlier B LA FANGE DE LOUFTEMONT 1398 B 0,5910
LEGLISE 6 - Anlier B LA FANGE DE LOUFTEMONT 1401 D 0,1140
LEGLISE 6 - Anlier B LA FANGE DE LOUFTEMONT 1401 E 0,2020
LEGLISE 6 - Anlier B LA FANGE DE LOUFTEMONT 1402 G 0,3660
LEGLISE 6 - Anlier B LA FANGE DE LOUFTEMONT 1402 K 0,0330
LEGLISE 6 - Anlier B LA FANGE DE LOUFTEMONT 1402 L 0,1120
LEGLISE 6 - Anlier B LA FANGE DE LOUFTEMONT 1402 P 0,4000
LEGLISE 6 - Anlier B LA FANGE DE LOUFTEMONT 1402 R 0,4560
LEGLISE 6 - Anlier B LA FANGE DE LOUFTEMONT 1402 S 0,1800
LEGLISE 6 - Anlier B LA FANGE DE LOUFTEMONT 1402 W 0,2440
LEGLISE 6 - Anlier B LA FANGE DE LOUFTEMONT 1408 G 0,2820
LEGLISE 6 - Anlier B LA FANGE DE LOUFTEMONT 1409 F 0,6000
LEGLISE 6 - Anlier B LA FANGE DE LOUFTEMONT 1409 H 7,4088
LEGLISE 6 - Anlier B LA FANGE DE LOUFTEMONT 1470 C 0,2180
Sous-total : 42,2825
TOTAL : 44,6775

La réserve naturelle domaniale est délimitée sur la carte figurant en annexe du présent arrêté.

Art. 2. Le plan particulier de gestion de la réserve naturelle est adopté et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.

Art. 3. L'agent du Service public de Wallonie chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale est l'Ingénieur Chef de Cantonnement du Département de la Nature et des Forêts en charge du territoire sur lequel se trouve la réserve.

Il est assisté par la Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales territorialement compétente.

Art. 4. Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il est permis de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en oeuvre des opérations de gestion de la réserve, telles que décrites dans le plan de gestion de la réserve.

Le Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente peut autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en oeuvre des opérations de gestion de la réserve qui ne seraient pas reprises dans le plan de gestion de la réserve.

Art. 5. Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages, ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, lorsqu'il s'agit également de déroger aux interdictions prévues aux articles 2 à 3 bis de la loi du 12 juillet 1973, la procédure prévue aux articles 5 et 5 bis de la même loi s'applique et la dérogation accordée en vertu de ces articles est également valable pour déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973.

Art. 6. Par dérogation à l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 12 juillet 1973, le droit de chasse peut être exercé.

Cette dérogation n'est toutefois accordée que dans le respect des modalités définies dans le plan particulier de gestion ou par le Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.

Le titulaire du droit de chasse assume seul les éventuelles indemnisations dues à des dégâts de gibier.

Art. 7. Par dérogation aux articles 2, 5, d) et m), et 7 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis de circuler hors des chemins et sentiers, d'être accompagné de chiens et d'être porteur d'armes de chasse et ce, dans le cadre strict de la mise en application de la dérogation relative au droit de chasse.

Art. 8. Par dérogation à l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975, l'usage du chien, tenu à la longe, est autorisé en vue de rechercher un gibier blessé. Le chien peut être libéré de sa longe afin d'immobiliser le gibier blessé.

Art. 9. Afin de permettre aux gestionnaires des cours d'eau présents dans le périmètre de la réserve de pouvoir mener les opérations d'entretien nécessaires, il est permis de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 et aux articles 2, 5, a) et m), et 7 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 pour la mise en oeuvre des opérations d'entretien de ces cours d'eau.

Ces dérogations ne sont toutefois accordées que dans le respect des modalités définies par le Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente assisté par la commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales territorialement compétente, et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.

Art. 10. Par dérogation à l'article 11, alinéa 1er, 5ème tiret, de la loi du 12 juillet 1973, le survol de la réserve par un drone effectué dans le cadre de la gestion, d'études et de suivis scientifiques ou dans un but de sensibilisation peut être autorisé par le Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente, dans le respect des modalités définies par celui-ci et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.

Art. 11. L'accès du public dans la réserve est limité aux chemins et endroits dûment signalés.

Art. 12. L'arrêté ministériel du 20 mai 1986 portant création de la réserve naturelle domaniale de « Louftémont-Vlessart » est abrogé.

Art. 13. La Ministre de la Nature est chargée de l'exécution du présent arrêté.

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Annexe